Un communiqué du 13 février 2023 publié par l’ Autorité des marchés financiers (AMF) – France indique que Marie-Anne Barbat-Layani a formulé à la commissaire européenne Mairead McGuinness  une proposition de contribution de l’AMF « à une nouvelle étape de la réglementation européenne sur la #finance durable ».

En pratique, l’AMF propose l’introduction en #droit européen d’exigences minimales environnementales auxquelles les produits financiers devraient répondre pour être catégorisés art. 8 ou 9 dans le cadre du règlement Sustainable Finance Disclosure (SFDR).

Pour mémoire, le règlement SFDR n’impose pas d’exigence minimale et ne définit pas la notion d’investissement durable. Or, l’AMF craint que l’utilisation de la catégorisation « article 8 ou article 9 » par les acteurs financiers ne puisse être interprétée à tort par les épargnants « comme une garantie qu’ils participent au financement d’une économie européenne plus durable ».

Pour éviter ce biais, l’AMF précise qu’il « est souhaitable que la Commission européenne propose d’introduire des critères minimaux sur l’impact environnemental concernant les produits financiers catégorisés article 8 ou article 9 » et « formule les recommandations suivantes, qui pourraient être mises en œuvre très rapidement dans le droit européen et viendraient utilement compléter l’édifice réglementaire actuel « :

✳ des critères environnementaux minimaux devraient être prévus afin qu’un produit puisse être classé article 9 ou article 8. Leur conformité ferait l’objet d’une supervision nationale. Les critères liés à la catégorie article 9 devraient demeurer plus exigeants que ceux de la catégorie article 8.
✳ une proportion minimale des actifs en portefeuille pour les fonds classés article 9 devrait être constituée d’investissements alignés avec la Taxonomie. Ce pourcentage aurait vocation à augmenter dans le temps en fonction de l’évolution de l’économie européenne vers la durabilité.
✳ les acteurs financiers qui gèrent des fonds classés articles 8 et 9 devraient adopter une approche ESG contraignante dans leur processus de décision d’investissement. Le cadre européen pour des critères minimaux devrait identifier un ensemble d’approches ESG acceptables qu’un acteur financier pourrait mettre en œuvre.
les fonds article 9 devraient exclure les investissements dans les activités du secteur des combustibles fossiles qui ne sont pas alignées avec la Taxonomie européenne. L’investissement dans ces activités serait en revanche possible pour les produits article 8 à condition de respecter des conditions qui garantissent que ces activités soient engagées dans une transition ordonnée. »

A suivre de près par l’ensemble des acteurs concernés.

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/reglement-sur-la-publication-dinformations-en-matiere-de-durabilite-dans-les-services-financiers

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